Dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya a rendu publics la mission, l’organisation et la fonctionnement de l’administration préfectorale
Dispositions générales
Chapitre 1: mission et attribution
Article 1 : l’administration préfectorale est constituée de l’ensemble des sous-préfets et des services déconcentrés de l’Etat
Article 2 : l’administration préfectorale a pour mission la planification, l’impulsion du de développement, sociale et culturelle de la préfecture. A ce titre, elle est chargée de coordonner, contrôler et mise en œuvre les politiques publiques, promouvoir le développement socio-économique et culturel, mettre en cohérence les stratégies et les objectifs de développement des circonscriptions administratives et des communes de la préfecture, assurer le suivi et évaluation des actions de développement socio-économique, environnemental et culturel pour la préfecture, apporter l’appui technique et nécessaire aux communes dans la conception et l’exécution de leurs Plans de de Développement Locaux (PDL), examiner les requêtes portant sur création, la modification et la suppression d’une sous-préfecture ou d’une commune, promouvoir et renforcer la paix et la cohésion sociale, assurer le maintien de l’ordre public et la protection des biens et des personnes.
Article 3 : l’administration préfectorale est dirigée par un préfet nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation parmi les fonctionnaires de hiérarchie A1, A2 et A3 de la fonction publique, des officiers supérieurs de l’armée, de la gendarmerie et de la police.
Article 4 : le préfet représente le président de la République et chacun des membres du gouvernement au niveau de la circonscription administrative. A ce titre, il est chargé d’animer, coordonner, contrôler et suivre les activités de service de l’Etat et les organismes publics de la préfecture, assurer la coordination de l’action publique, veiller à l’application des lois et des règlements en vigueur, au respect des lois et libertés publiques, au maintien de l’ordre et de la sécurité, promouvoir la citoyenneté et l’unité nationale, assurer une meilleure articulation entre la documentation et la décentralisation dans la mise en œuvre de l’approche Déconcentration, Décentralisation (DD). Exercer le pouvoir disciplinaire sur les agents publics de la préfecture, promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l’échelle de la préfecture, recevoir et transmettre aux services déconcentrés de l’Etat les directives et les institutions du gouvernement, veiller à la mise en œuvre du schéma préfectoral d’aménagement du territoire, des schémas d’urbanisme et des plans d’occupation du sol.
Chapitre 2 : composition
Article 5 : l’administration préfectorale comprend, le préfet, le secrétaire général, le chef de cabinet, conseiller juridique, le conseiller chargé de la gouvernance politique et administrative, l’attaché administratif des services d’appui, des services généraux, des directions techniques, des services de défense et de sécurité, des organismes publics, des organes consultatifs.
Article 6 : les services d’appui sont la division des ressources humaines, le Service des Affaires Financières (SAF), le service communication et relations publiques, le service documentation et archives et le secrétariat central.
Article 7 : les services généraux de la préfecture sont le service préfectoral de développement, le service préfectoral des affaires politiques et électorales.
Article 8 : les directions techniques sont la direction préfectorale de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, la direction préfectorale de l’Agriculture et de l’Elevage, la direction préfectorale de l’état civil et de l’identification des personnes, la direction préfectorale du Plan et de l’Economie, la Direction préfectorale de l’Urbanisme, Habitat et de l’Aménagement du Territoire, la direction préfectorale de la Pêche et de l’Economie Maritime, la direction préfectorale de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, la direction préfectorale de l’Education, le bureau préfectoral du contrôle du travail, la direction préfectorale de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’emploi, la direction préfectorale de la jeunesse et des sports, la direction préfectorale du commerce, de l’Industrie et des PME, la direction préfectorale des impôts, la direction préfectorale de l’environnement et de développement durable, la direction préfectorale de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, la direction préfectorale des Infrastructures et des Transports, la direction préfectorale de la Santé et de l’Hygiène Publique.
Article 9 : les directeurs et les chefs services dirigent, coordonnent et contrôlent activités de leurs services respectifs et sont nommés par décret du président de la République sur proposition de leurs ministres respectifs.
Article 10 : les missions de contrôle peuvent être décidées soient par le projet, soit par l’autorité, soient par la hiérarchique supérieure soit sur proposition du secrétaire général.
Article 11 : les organismes publics représentés sont l’agence de financement des collectivités, la représentation préfectorale de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), la représentation de la Caisse de Prévoyance Sociale, l’agence préfectorale de la Société des Eaux de Guinée (SEG), l’agence préfectorale de l’Electricité de Guinée (EDG), la représentation préfectorale de la Poste guinéenne, la représentation préfectorale de l’organe en charge de la régulation de la publicité, la représentation préfectorale de l’agence de la gestion des urgences et catastrophe humanitaire, l’agence préfectorale des Hydrocarbures, l’Agence préfectorale de l’Assainissement et de Salubrité Publique, l’agence préfectorale des services d’aménagement des points d’eau, l’agence préfectorale du patrimoine bâti public, les agences de tout autre services publics dans la préfecture.
Article 12 : les organismes publics nationaux représentés dans les préfectures sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques des autonomies qui leur sont conférés.
Article 13 : les organes consultatifs sont le conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative, le conseil de discipline, le conseil préfectoral de développement, la commission préfectorale de défense et de sécurité, la commission préfectorale foncière et domaniale, le comité d’éthique de la préfecture, le comité préfectoral du dialogue social, le comité préfectoral de prévention des conflits, le management de conflits, le comité préfectoral de la protection des enfants et les jeunes filles, comité de concertation des localités minières.
Chapitre 3 : attribution des responsabilités de l’administration préfectorale
Section 1: le préfet
Article 14 : le préfet est l’ordonnateur et responsable du développement socio-économique, culturel et environnemental de la préfecture. A ce titre, il assure les missions suivantes, superviser l’exécution du programme de développement préfectoral après l’approbation de l’autorité supérieur, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, prépare le projet de budget préfectoral annuel dont il est l’ordonnateur et le soumet au conseil administratif préfectoral pour adoption. Veille à l’exécution correcte des actions inscrites dans le Plan National de Développement, fixe les objectifs annuels et pluriannuel à atteindre au niveau de la préfecture, tient régulièrement informer les autorités supérieurs de la situation administrative économique sociale, politique et sécuritaire de la préfecture ainsi que la réalisation des objectifs de développement, veille au maintien de l’ordre public et le respect des droits et des libertés publiques, oriente et assiste les autorités communales dans la mise en place des organes de communes, la préparation et la mise en œuvre des programmes de développement.
Article 15 : le préfet est le destinataire de toutes les correspondances émanant des administrations centrales adressés aux services déconcentrés de l’Etat dans la préfecture. Les correspondances émanant des services déconcentrés à destination des administrations centrales sont également adressées à celles-ci sous couvert du préfet.
Article 16 : le préfet reçoit du gouvernement le directives et instructions concernant la politique économique, sociale et culturelle à mettre en œuvre et transmet ce directives et instructions aux déconcentrés de l’Etat relevant de son autorité.
Article 17 : le préfet a sous son autorité les sous-préfets et l’ensemble des services de sa circonscription. Il réunit au moins une fois par mois les chefs desdits services et les transmis par voix hiérarchique le compte-rendu du ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 18 : le préfet est l’ordonnateur des crédits et des ressources allouées à la circonscription par le budget national et par d’autres partenaires.
Article 19 : le préfet est consulté chaque fois qu’un service ou un organisme personnalisé doit être créé dans sa circonscription.
Article 20 : le préfet est responsable de la gestion des patrimoines de sa préfecture, il est investi d’une mission prenante d’inspection et de contrôle des services publics placés sous son autorité.
Article 21 : le préfet est responsable de la gestion du personnel contractuel payé sur les crédits de fonctionnement de la préfecture et décide de son recrutement dans les limites de les prévisions budgétaires et conformément au cadre organique de la préfecture. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre de la réglementation régissant cette catégorie de personnel.
Article 22 : le préfet veille au respect des droits et devoirs du personnel affecté dans les services propres de la préfecture et des services déconcentrés de l’Etat dans sa zone de juridiction conformément au statut des agents publics de l’Etat. A ce titre, il est chargé en particulier d’exercer le pouvoir disciplinaire sur les personnels des services propres de la préfecture et mettre son avis et transmettre au ministre de la Fonction Publique et du Travail l’état d’avancement des fonctionnaires. Émettre son avis et transmettre aux ministres concernés les demandes d’affectation des fonctionnaires. Opposé des sanctions disciplinaires au besoin, suspendre par mesure d’ordre les agents auteurs de fautes graves et d’en informer immédiatement le supérieur hiérarchique concerné. A l’exception des périodes de congés, aucun ne doit quitter le territoire de la préfecture sans l’autorisation du préfet.
Article 23 : le préfet doit obtenir l’autorisation préalable du gouverneur de région pour tout déplacement hors de la circonscription administrative et de la région après avis favorable du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Article 24 : le préfet est responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription administrative. En cas de trouble, il informe le ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation par voie hiérarchique et prend toutes les mesures utiles pour l’établissement de l’ordre public et lui rend compte régulièrement de l’évolution de la situation.
Article 25 : le préfet est responsable de la protection civile dans sa circonscription administrative. En cas de catastrophe ou de sinistre naturel, il assure la coordination des secours.
Article 26 : le préfet assure le maintien d’ordre et de la sécurité dans sa circonscription administrative en coordonnant les services de la police, de la gendarmerie et les autres corps de sécurité.
Article 27 : sous l’autorité du préfet, le service des ressources humaines de la préfecture exerce ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur
Article 28 : sou l’autorité du préfet, l’attaché administratif est chargé d’assister les experts consultants et autres visiteurs étrangers de la préfecture par l’accueil et la conduite des formalités liées à leur séjour dans la préfecture, assurer le secrétariat des réunions dans la préfecture, assurer le protocole et les relations extérieures, assurer toutes autres tâches lui confiées par le projet. Il est nommé par l’arrêté du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sur proposition du préfet.
Article 29 : le préfet est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général et le chef de cabinet
Section 2 le secrétaire général
Article 30 : le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de hiérarchie A2 et A3 de l’administration publique et nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sous l’autorité du préfet, le secrétaire général assiste le préfet dans la mise en œuvre de la Politique du gouvernement en matière de décentralisation, de concentration et de développement local. A ce titre, il est chargé de coordonner l’élaboration du plan stratégique et du plan opérationnel de la préfecture, animé et suivre les activités de la commune, des différents services et programmes de la préfecture. Visé et soumettre à la signature du préfet les actes établis par les services de la préfecture, appuie le préfet dans l’exercice du contrôle de légalité sur les communes, suivre conformément aux instructions et aux directives du préfet l’exécution des décisions. Superviser la préparation et l’exécution du Budget de la préfecture, veiller à la mise en œuvre les plans du développements locaux et des programmes annuels d’investissement des communes, veiller au suivi du conseil administratif préfectoral, suivre les actions des services déconcentrés et organisme public projets et programmes et rendre compte au préfet. Examiner les projets du budget des communes et soumettre au préfet pour approbation.
Article 31 : le secrétaire général remplace de plein droit le préfet en cas d’absence ou d’empêchement. En cas de remplacement du préfet par le secrétaire général. Il doit préciser clairement les attributions que le secrétaire général peut exercer pendant le temps d’absence du préfet, les affaires courantes ou toutes les attributions du préfet questions de la signature, délégation de la signature, délégation de la signature à prévoir, domaine de la délégation à écrire.
Section 3, le chef de cabinet
Article 32 : le chef de cabinet est choisi parmi les fonctionnaires de hiérarchie A1, A2 et A3 de l’administration publique. Il est nommé par le décret de président de la République sur proposition du ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sous l’autorité du préfet, il est chargé d’organiser les audiences du préfet, assurer les relations publiques de la préfecture, préparer et organiser les missions du préfet ou son représentant, superviser les travaux du secrétariat central de la préfecture, superviser les procédures de passation des marchés publics, assurer la présidence du conseil de discipline.
Article 33 : en cas d’absence ou d’empêchement simultanée du préfet et du secrétaire général, le chef de cabinet assure l’intérim. Il faut faut juridiquement organiser l’intérim en précisant ce que l’intérimaire peut faire et ne peut pas faire. Il est responsable des actes pendant le temps d’intérim.
Section 4 : conseiller juridique
Article 34 : sous l’autorité du préfet, le conseiller juridique est chargé d’examiner sous la demande du préfet des questions d’ordre juridique frontalière et de Police administrative. Contrôler les actes administratifs de tous les services déconcentrés de la préfecture, d’examiner les projets de contrat ou de convention, conseiller le préfet dans l’exercice de contrôle de légalité, donner son avis sur les cas de litige entre différentes entités.
Section 5 : conseiller chargé des questions de la gouvernance politique et administrative
Article 35 : sous l’autorité du préfet, conseiller chargé des questions de la gouvernance politique et administrative est chargé d’étudier à la demande du préfet des questions politiques, électorales, sociales et religieuses intéressant la vie de la préfecture en vue de formuler les avis et observations. Etudie à la demande du préfet relative au fonctionnement efficace de l’administration préfectorale ou à la promotion de la bonne gouvernance territoriale participative en vue de formuler les avis et observations. Participer à l’examen de dossiers et au suivi des activités des partis politiques au niveau de la préfecture. Participer au processus électoral, examiner toutes les de manifestations des partis politiques et d’autres organisations. Examiner les questions relatives aux conflits sociaux et religieux exécutés sous la demande du préfet des missions de représentation
Chapitre 4 : des services d’appui
Section 1 : de la division des ressources humaines
Article 36 : sous l’autorité administrative du préfet, la division des ressources humaines a pour mission de veiller au respect de la réglementation en matière de gestion du personnel, préparer les dossiers relatifs aux mutations et aux avancements, tenir à jour la base de données des effectifs de la préfecture, superviser la paie des salaires des agents publics de la préfecture et tenir des rapports périodiques à l’intention du préfet, participer à l’organisation des services de la préfecture et à l’élaboration de leur texte et cadre organique, procéder au contrôle de présence du personnel, participer à l’organisation des concours de recrutement et des examens professionnels, participer au Conseil de cabinet préfectoral, assurer le secrétariat du conseil de discipline et du comité d’éthique, suivre le mouvement du personnel et procéder aux rapports périodes de présence et absence au poste du travail, participer à l’organisation et la planification des agents de la préfecture. Veiller à l’évolution des performances des agents et au renforcement de leur capacité. Conseiller le préfet sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines et les structures.
Section 2 : le service des affaires financières
Article 37 : sous l’autorité du préfet, le service des affaires financières est chargé d’élaborer et d’exécuter le budget de fonctionnement de la préfecture. Effectuer les opérations financières et comptables de la préfecture, assurer la gestion des matériels, de équipements et l’entretien de l’ensemble des services de la préfecture, assurer le suivi financier des projets et programmes de la préfecture et produire le rapport financier de la préfecture.
Section 3 : service communication et relations publiques
Article 38 : sous l’autorité du préfet, le service communication et relations publiques a pour mission de proposer et encadrer la politique d’information et de communication au niveau préfectorale et veiller à son application. Animer et de contrôler la communication et de l’information conduite par tous organismes d’information et de communication des administrations déconcentrées qui le tiennent informer de leurs activités, veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnées ci-dessus, coordonner les principales actions de communication des organismes de la préfecture, assurer les relations entre les services déconcentrés et les médias, valoriser les actions des services déconcentrés auprès du grand public. Préparer, organiser et assurer le suivi des points de presse des services déconcentrés.
Section 4 : service documentation et archives
Article 39 : sous l’autorité du préfet et du chef de cabinet, le service documentation et archives est chargé a pour mission la collecte, la conservation et la la mise en disposition des services de la préfecture des lois et règlements en vigueur ainsi que tout autre document intéressant les activités des services préfectoraux. Le préarchivage des documents et l’administration préfectorale est destiné aux archives nationales. L’appui et le suivi de la tenue de la documentation et l’archivage au niveau des services de l’administration déconcentrée et décentralisée.
Section 5 : le secrétariat central
Article 40 : sous l’autorité du chef de cabinet, le secrétariat central est chargé de la réception, l’enregistrement, du traitement et de l’expédition du courrier dans l’ensemble des services de la préfecture, de la saisie et du traitement des textes au compte des services de la préfecture du classement ordonné du préarchivage du courrier à conserver avant le transfert au service de la documentation et des archives.
Chapitre 5: les services généraux de la préfecture
Section 1 : le service préfectoral de développement
Article 41 : sous la supervision du secrétaire général de la préfecture, le service préfectoral du développement est chargé du suivi et évaluation des actions du développement local, de l’appui conseil aux communes et aux organisations communautaires de base, il est ainsi composé d’un directeur préfectoral en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, directeur préfectoral en charge du plan et des statistiques, directeur préfectoral en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, directeur préfectoral en charge des Travaux Publics, directeur préfectoral en charge des Transports.
Article 42 : le service préfectoral de développement collabore étroitement avec l’ensemble des services des directions préfectorales
Section 2 : le service préfectoral des affaires politiques et électorales
Article 43 : sous l’autorité du préfet, le service préfectoral des affaires politiques et électorales est chargé de mettre en œuvre la politique du développement en matière d’élection à la base, piloté l’organisation de toute les élections dévolues au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation conformément aux dispositions du code électoral. Analyser tous les dossiers à caractère politique à l’intention du préfet, superviser, valider et transmettre au préfet le procès verbaux de tous les élections de constitution ou de renouvellement des organes de organisations sociales, politiques et syndicales. Superviser les activités des partis politiques dans la préfecture.
Chapitre 6 : des directions techniques
Article 44 : sous l’autorité hiérarchique du préfet et sous la supervision des services centraux, des directions techniques préfectorales, sont des services déconcentrés de l’Etat accomplissant au niveau préfectorale des maisons confiées aux services centraux. Leur regroupement s’opère sur la base des interventions sectorielles harmonisées et coordonnées.
Article 45 : les directions techniques préfectorales sont chargées d’animer, coordonner et contrôler le fonctionnement des services techniques de leurs secteurs. Superviser et contrôler les services techniques intervenant sur le terrain notamment les services des collectivités décentralisées, les organisations non gouvernementales et des groupements villageois, faire des subjections nécessaires à l’amélioration des performances techniques et de gestion de leur service en vue d’une participation au développement économique, social et culturel de la préfecture. Rendre compte régulièrement au préfet par son intermédiaire aux services techniques, centraux concernés de la situation dans leur secteur d’intervention et la réalisation des objectifs qui leur sont confiés.
Chapitre 7 : les services de défense et de sécurité
Article 46 : les services de défense et de sécurité dans la préfecture sont placés sous l’autorité du préfet, il veille à la bonne exécution de leur mission conformément à la loi.
Chapitre 8 : les organes consultatifs
Section 1 : le conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative
Article 47 : le conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le préfet dans l’harmonisation des projets et programmes, dans la mise en œuvre de la politique d’administration et du développement de la préfecture. A ce titre, il est chargé de l’examen, l’adoption et du suivi de l’exécution du budget préfectoral, l’évaluation et le fonctionnement des services déconcentrés de la préfecture, l’évolution du programme de la préfecture et des collectivités locales
Article 48 : le conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative est présidée par le préfet. Il regroupe le secrétaire général et le chef de cabinet de la préfecture, les conseillers de la préfecture, les directeurs préfectoraux, les chefs des services préfectoraux, le sous-préfets, les maires de communes, le représentants des organismes publics, les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture, les représentants des chambres consulaires, les représentants de la société civile, les représentants des chambres consulaires, des ONG, organisations paysannes, du mouvement syndical, associatif, des représentants des partis politiques.
Section 2 : le conseil de discipline de la préfecture
Article 49 : placé au près du préfet, le Conseil de discipline de la préfecture est un organe consultatif a pour mandat de statuer sur le manquements aux obligations professionnelles des agents de l’Etat évoluant dans la préfecture dans l’exercice de leurs fonctions et de proposer des actions au préfet.
Article 50 : le Conseil de discipline de la préfecture est composé comme suit : le président le chef de cabinet de la préfecture, vice-président le directeur préfectoral de l’éducation, rapporteur le chef de division des ressources humaines de la préfecture. Membres : le directeur préfectoral de la Santé, le directeur préfectoral de l’environnement, le directeur préfectoral de l’agriculture et de l’élevage, un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de la préfecture. Les membres du Conseil de la discipline de la préfecture sont nommés par décision du préfet.
Section 3: le conseil préfectoral du développement
Article 51 : le préfet est assisté par un organe consultatif dénommé Conseil Préfectoral de Développement (CPD) qui regroupe le secrétaire général et le chef de cabinet de la préfecture, les directeurs préfectoraux, les services de défense et de sécurité, les chefs des services préfectoraux, les sous-préfets, les maires des communes, les représentants des organismes publics, le représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture, les représentants des chambres consulaires, le représentants de la société civile, ONG, mouvement syndical, mouvement associatif, l’association des parents d’élèves et amis de l’école, les représentants des femmes et des jeunes, les représentants des sociétés minières, les représentants des confessions religieuses, le représentants des associations des ressortissants, les représentants des partis politiques. Le Conseil Préfectoral de Développement assiste le préfet dans sa mission de développement des circonscriptions territoriales de base et des collectivités locales et la participation effective de tous les intervenants au développement local.
Article 52 : le Conseil Préfectoral de Développement favorise la gestion des questions des communes à toutes les collectivités locales. Suscite le dialogue le renforce le partenariat entre les services publics préfectoraux, le organisme de la société civile, les élus locaux, le secteur privé et favorise également le partenariat public privé.
Section 4 : le service de défense et de sécurité
Article 53 : le préfet est assisté d’un organe consultatif dénommé commission de défense et de sécurité qui regroupe le préfet, le procureur du tribunal de première instance, juge de paix, le commandant de la gendarmerie, le commissaire central, le directeur préfectoral des douanes, le directeur préfectoral des conservateurs de la nature, le commandant de compagnie d’infanterie.
Article 54 : la commission de défense et de sécurité se réunit une fois par quinzaine et deux fois par mois en session ordinaire convoquée par le préfet. Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois le besoin à l’initiative du préfet ou la demande d’un des membres de la commission préfectorale de la défense et de sécurité.
Section 5 : la commission foncière et domaniale préfectorale
Article 55 : le préfet est assisté d’un organe consultatif permanent dénommé commission foncière et domaniale préfectorale qui regroupe deux représentants de la direction de urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, un représentant préfectoral de la direction de l’administration du territoire et de la décentralisation, un représentant de la direction préfectorale de l’Agriculture et de l’Elevage, un représentant de la direction préfectorale des mines et de la Géologie, deux représentants des élus locaux.
Article 56 : la commission donne des avis sur toutes les questions relatives à la politique de la gestion foncière à la demande des autorités de la préfecture.
Article 57 : la commission foncière peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des renseignements de la situation foncière de l’immeuble ou de l’espace concerné. Elle peut se faire assister par les experts du ministère en charge de l’Habitat et du ministère de l’agriculture.
Section 6 : la commission d’éthique de la préfecture
Article 58 : le préfet est assisté d’un organe consultatif dénommé comité d’éthique de la préfecture (CEP). Il est composé comme suit : le président le secrétaire général de la préfecture, rapporteur le chef de la division des ressources humaines de la préfecture de la direction préfectorale de l’éducation
Section 7 : le comité préfectoral du dialogue social
Article 59 : le comité préfectoral du dialogue social est organe consultatif de la préfecture composé ainsi qu’il suit : quatre représentants de l’administration publique, deux titulaires et deux suppléants, quatre représentants des employeurs, deux titulaires et deux suppléants, quatre représentants de L’organisation syndicale la plus représentative de la préfecture, deux titulaires et deux suppléants. Le président du Comité Préfectoral du Dialogue Social est élu par les membres titulaires
Article 60 : sous l’autorité du préfet, le Conseil Préfectoral du Dialogue Social peut a pour mission d’assurer la concertation permanente entre la préfecture et les partenaires sociaux que sont les organisations des employeurs, des travailleurs du secteur public, privé et mixte. A ce titre, il est chargé de créer un environnement favorisant le maintien de climat de paix sociale durable sur le plan national, veiller aux engagements pris par les différents partenaires, s’impliquer dans prévention et dans la résolution des conflits, le maintien de la stabilité sociale du secteur public, privé et mixte, rechercher les solutions les plus appropriés à toutes les questions touchant le monde du travail et de l’administration publique, renforcer les capacités institutionnelles des structures impliquées dans le domaine du dialogue social
Section 8 : la commission préfectorale de la prévention et de management de conflits
Article 61 : la commission préfectorale de la prévention et de management des conflits est organe consultatif qui appuie le préfet dans la prévention des conflits et la conciliation dans la préfecture. Elle assure la médiation et la résolution pacifique de conflits non violents. la commission préfectorale de la prévention et de management des conflits ne prend pas de décision mais fait des propositions de décision au préfet.
Article 62 : la commission préfectorale de la prévention et de management des conflits est composé ainsi qu’il suit : le directeur préfectoral de l’administration du territoire et de la décentralisation, le président d’une plate-forme de la société civile, le secrétaire préfectoral des affaires religieuses, la présidente d’une plate-forme des femmes, le président d’une plate-forme préfectorale des jeunes, un représentant de la coordination des sages, un représentant de la confession musulmane, un représentant de la confession chrétienne. la commission préfectorale de la prévention et de management des conflits est présidée par un acteur de la société civile
Section 9 : la commission préfectorale des enfants et de la jeune fille
Article 63 : commission préfectorale des enfants et de la jeune fille est organe consultatif qui appuie le préfet dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’enfant et de la jeune fille. A ce titre, elle est chargée de contribuer à la prévention, à la préparation et la réponse en matière de protection de l’enfant et de la jeune fille dans les situations d’urgence ainsi que de coordonner des actions spécifiques de protection des enfants. Assurer une coordination intersectorielle autour de la protection de l’enfant garantissant la responsabilisation et participation effective de tous les acteurs concernés et même que le respect des valeurs universelles des droits de l’enfant auxquels l’Etat guinéen a souscrit (…).
Section 10 : le comité de concertation des localités minières
Article 64 : le comité de concertation dans les localités minières est organe consultatif placé sous l’autorité du préfet. Il est un espace d’échange d’information et dialogue entre les acteurs de l’activité minière locale. A ce titre, il a pour mission de faciliter la cohabitation entre les sociétés minières et les communautés locales sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur et les bonnes pratiques en la matière. Élaborer des stratégies visant à créer un climat de cohabitation apaisée entre les sociétés minières et le populations, contribuer à la prévention et à la résolution des conflits dans les localités minières (…).
Article 65 : un arrêté conjoint du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et le ministre des Mines et de la Géologie détermine l’organisation et le fonctionnement dans les localités minières, les comités de concertation dans les localités minières (…).
Document transcrit par Sékou Sanoh pour Guineenews