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Mamadi Doumbouya crée la Commission nationale des Mines et définit ses attributions, sa composition et son fonctionnement

 A travers un décret lu à la télévision nationale ce mardi 1er mars 2022, le président de la transition a créé la Commission nationale des Mines tout en lui définissant des attributions, et en se penchant sur sa composition et son fonctionnement. Voici la teneur dudit décret :

Chapitre 1 : Création

Article 1er : En application des articles 1er et 9 du Code minier, il est créé une commission dénommée Commission nationale des Mines composée des représentants de l’Etat et des autres composantes de la nation.

Chapitre 2 : Attributions

Article 1 : La Commission nationale des Mines participe à l’examen des dossiers d’attribution, de prorogation, de renou,d’amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code minier. Ce rôle varie en fonction de la nature du titre minier concerné. En ce qui concerne le permis de recherche, l’avis simple de la Commission nationale des Mines n’est requis qu’en cas de contestations par le titulaire de toutes décisions relatives au renouvellement ou au retrait et particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagné de toutes les informations géologiques.

Pour le permis d’exploitation et de concession, l’avis favorable de la Commission nationale des Mines est requis pour toutes dispositions relatives à l’approbation des études de faisabilité, d’impact environnemental et social, au renouvellement et au retrait de ce titre.

Pour la concession minière, l’avis favorable de la Commission nationale des Mines est également requis pour toutes décisions relatives à la signature, au retrait, à l’annulation, ainsi qu’à la cession totale ou partielle des droits consacrés par la convention.

Article 3 : La Commission nationale des Mines examine les dossiers relevant de ses attributions en vue de s’assurer que les dispositions du Code minier et de ses textes d’application ainsi que d’autres textes légaux applicables à l’activité minière envisagée sont respectés.

Article 4 : Les travaux de la Commission nationale des Mines doivent dans tous les ces déboucher sur un avis soit d’acceptation, soit de rejet adressé au ministre en charge des Mines et de la Géologie dans les meilleurs délais.

Chapitre 3 : Composition et fonctionnement

Article 5 : La Commission nationale des Mines se compose comme suit:  quatre représentants du ministère des Mines et de la Géologie, un représentant du ministère de l’Environnement et du Développement durable, un représentant du ministère de l’Admininistration du territoire et de la Décentralisation, un représentant du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, un représentant du ministère du Budget, un représentant du ministère des Infrastructures et des Transports, un représentant du ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, un représentant de la Société civile.

Le président de la Commission nationale des Mines nommé par décret doit être un cadre intègre de haut niveau disposant de larges expériences dans le secteur minier. Les membres de la Commission nationale des Mines doivent avoir une expertise et une expérience affronfondies dans le secteur minier et être intègres. Ils sont également nommés par décret du président de la République sur proposition de leurs structures d’origine.

Le président et les autres membres sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable une seule fois. Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission nationale des Mines avec celles qu’ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission nationale des Mines. Le changement de fonction ne doit affecter la qualité de membre de la Commission nationale des Mines.

Article 6 : Le Secrétariat de la Commission nationale des Mines est assuré par un représentant du ministère des Mines et de la Géologie chargé d’assurer la transmission de demande par avis à la Commission nationale des Mines, la préparation et l’organisation des travaux de la Commission nationale des Mines et la réception de ses avis. Il assure en outre la gestion de l’ensemble des dossiers et archives de la Commission nationale des Mines.

Article 7 : La Commission nationale des Mines se réunit à la demande de son président chaque fois que le ministère en charge des Mines et de la Géologie la saisit d’un dossier relevant de sa compétence. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises par la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé par tout membre qui ne pourrait y être lors de la prise de décision.

Article 8 : Le membre de la Commission nationale des Mines qui a un intérêt direct ou indirect dans toutes questions devant être examinées doit indiquer la nature de son intérêt à la Commission nationale des Mines.  La divulgation de cet intérêt doit être consignée dans un procès-verbal de réunion de la Commission nationale des Mines.

Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la Commission nationale des Mines relative à cette question. Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d’exclusion de la Commission nationale des Mines

Article 9 : La Commission nationale des Mines, dans un délai n’excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date de sa saisine, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis. Ces travaux sont sanctionnés par un procès-verbal. Elle adresse au ministère en charge des Mines au plus tard 90 jours après la fin d’une année calendaire, un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées et les décisions prises au plus tard 30 jours après réception par le ministre.

Ce rapport doit être transmis à l’organe législatif et publié dans le Journal officiel et sur le site Web du ministère des Minesbet de la Géologie.

Article 10 : La convocation à une réunion de la Commission nationale des Mines est adressée à chaque membre par le président de la commission 7 jours avant la date prévue pour tenue de la réunion. Cette convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, de la copie des documents nécessaires à la bonne compréhension des questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 11 : Les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission nationale des Mines sont prises en charge par le budget du ministère des Mines et de la Géologie pour chaque exercice budgétaire.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 12 : Le délai relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des Minesnon pris en compte dans le présent décret sont précisés par un arrêté du ministère des Mines et de la Géologie.

Article 13 : Le ministre des Mines et de la Géologie est chargé de l’application du présent décret.

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