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Réaction de l’avocat Me Traoré à la « note sur la nouvelle constitution » du Ministre des affaires étrangères

Par une lettre en date du 19 juin 2019, le Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger a transmis aux Ambassades et Représentations Diplomatiques et Consulaires de la Guinée une « note sur la nouvelle constitution ».

De cette note dont les diplomates guinéens devraient s’approprier le contenu, ils devraient tirer leurs éléments de langage et en assurer une large diffusion au niveau des autorités et institutions auprès desquelles ils sont accrédités, selon les termes de la lettre du Ministre.

Plus clairement, ils devraient trouver dans cette note les arguments appropriés pour expliquer à ces autorités et institutions la nécessité et l’opportunité de doter la Guinée d’une nouvelle constitution.

En ce qui concerne la « note » elle-même, elle ne parle pas de « projet » ou d’ « avant projet » de constitution mais de « nouvelle constitution » comme si celle-ci était déjà adoptée et entrée en vigueur.

La lettre du chef de la diplomatie guinéenne prouve, de par son contenu et celui de la note qui l’accompagne, que le débat sur la possibilité au plan juridique de soumettre un projet de texte constitutionnel n’est plus celui des seuls juristes et que le Pouvoir a clairement pris position en adoptant des arguments tirés en grande partie de la contribution de Maître Maurice Togba Zogbelemou.

La « note sur la nouvelle constitution» est articulée autour de quatre points : des observations de principe (I), les principaux motifs justifiant une nouvelle constitution (II), la procédure à envisager (III), les innovations à apporter par une nouvelle constitution (IV).

S’agissant du premier point, deux idées apparaissent : le droit du peuple de changer de constitution et le Pouvoir qui est reconnu au Président de la République de proposer une nouvelle constitution au peuple.

Dans le débat relatif au projet de changement de constitution, aucun juriste, quelle que soit la position qu’il défend, n’a remis en cause le droit imprescriptible et inaliénable du peuple de changer sa constitution ou de l’adapter aux différentes mutations susceptibles d’intervenir au cours de son évolution.

L’invocation de ce principe n’a enfin de compte aucun intérêt dans la mesure où il est considéré comme définitivement et irrévocablement acquis depuis des siècles. Et la Guinée ne peut s’y soustraire.

Mais il est important de rester prudent face à la notion de « peuple » surtout dans certains pays comme le nôtre. Que n’a-t-on pas fait au nom du peuple dans ce pays ?

Jusqu’à preuve du contraire, le Peuple de Guinée n’a jamais exprimé le besoin de changer la constitution du 07 mai 2010 qui régit le fonctionnement de l’Etat depuis la première élection présidentielle.

Aucune enquête, aucune consultation, aucune concertation, aucun sondage d’opinions n’a été entrepris pour déterminer les véritables et profondes aspirations du peuple guinéen sur la question du changement de constitution.

Rien ne permet en l’état actuel du débat de dire que c’est le Peuple de Guinée qui souhaite un changement de constitution. Par voie de conséquence, il n’est pas exagéré de dire que le projet de changement de constitution résulte tout simplement de la volonté d’une catégorie de Guinéens dont la seule ambition est de contourner le principe de l’alternance démocratique dans le but de pérenniser un système dont ils tirent le maximum de profits.

Si chaque gouvernement pouvait se permettre de changer la constitution du pays sous prétexte que c’est un droit pour le peuple, ce serait la porte ouverte à une instabilité constitutionnelle dont les effets seraient la fragilisation des fondements même de l’Etat.

Sur la question de savoir qui a le droit de proposer une nouvelle constitution au peuple, la « note » répond en affirmant qu’il s’agit de la seule autorité en charge de la gestion de l’Etat. A ce propos, elle fait en parallèle entre le Président de la Transition et l’actuel Président en tirant la conclusion selon laquelle « Si le Président d’une transition militaire a pu présenter une nouvelle constitution au peuple, on ne peut dénier une telle compétence à un Président de la République élu par le peuple. Il n’a besoin d’aucun nouveau mandat pour cela. ».

En partant de cet argument, l’on pourrait dire que dès lors qu’un Président de la République est élu, il peut s’appuyer sur cette légitimité pour proposer une nouvelle constitution quelle qu’en soient les raisons.

Il faut relever qu’en 2010, la proposition d’une nouvelle constitution par le Président du CNDD était la résultante d’un accord de sortie de crise conclu avec la participation de tous les acteurs politiques et sociaux de la nation regroupés au sein du Forum des Forces Vives. En d’autres termes l’adoption d’une nouvelle constitution était le passage obligé pour le retour à l’ordre constitutionnel qui avait été rompu à la suite de la prise du pouvoir par l’Armée au lendemain du décès du Général Lansana Conté.

L’adoption de la constitution du 07 mai 2010 tient donc à la nécessité d’une sortie de crise. C’est dire qu’il ne suffit pas de poser la question de savoir qui peut soumettre une nouvelle constitution au peuple. Mais il faut également demander pourquoi proposer une nouvelle constitution au peuple ?

La « note » reconnait que les « circonstances d’élaboration d’une nouvelle constitution tiennent aux nécessités d’une sortie de crise (guerre civile, crise post-électorale, sortie de transition militaire…), d’une adaptation de la constitution à l’évolution politique ou au changement de l’ordre social (révolution,…) ».

En observant de près la situation de la Guinée, il est aisé de relever qu’elle ne sort pas d’une guerre civile, qu’elle est déjà sortie de la transition militaire grâce justement à la Constitution du 07 mai 2010. Si elle a connu des crises post-électorales, celles-ci trouvent leur origine plus dans la violation de la loi que dans la loi elle-même.

Par ailleurs, il n’existe aujourd’hui aucun besoin d’adaptation de la constitution à l’évolution politique ou au changement de l’ordre social qui puisse nécessiter un changement de constitution. Et en tout état de cause, une procédure de révision permet de prendre en compte cette double situation si elle se présentait.

En examinant ce que la « note » appelle les motifs justifiant une nouvelle constitution, deuxième point, on relève essentiellement le fait que la constitution du 07 mai 2010 n’a pas été adoptée par voie référendaire, ce qui ne lui confère pas la légitimité dont tout texte de cette nature a nécessairement besoin.

Sur la question de la légitimité ou non du Conseil National de Transition qui a adopté la Constitution du 07 mai 2010, il est important de renvoyer à l’article du Professeur Togba Zogbelemou intitulé « La Constitution Guinéenne du 07 mai 2010 (contexte et innovations) » publié dans la Revue Ivoirienne d’informations juridiques et judiciaires n°77/2013.

Quant au mode d’adoption de cette constitution, cette question apparait aujourd’hui plus comme le prétexte tout trouvé pour donner au Président de la République dont le deuxième et dernier mandat arrive bientôt à expiration, la possibilité de briguer deux mandats de plus. Le souci de consulter le peuple n’est qu’un paravent. L’on est ici dans le domaine de ce qu’on appelle la fraude à la constitution, c’est-à-dire un acte régulier en soi (la soumission du texte constitutionnel au référendum) accompli uniquement dans le but d’éluder une règle contraignante (l’interdiction d’exercer plus de deux mandats consécutifs ou non). Ce qui doit être pris en compte dans ces conditions, ce n’est pas l’acte lui-même, mais l’intention qui se dissimule derrière l’acte.

Sur le troisième point à savoir la procédure à envisager, la « note » s’appuie sur l’article 51 de la Constitution.

La grande majorité des juristes qui se sont exprimés sur cette question ont fait valoir, avec des arguments dont la pertinence est difficile à remettre en cause,  que c’est un article inopérant en ce sens qu’il ne concerne pas le changement de constitution.

En effet, cet article est relatif au référendum législatif et non le référendum constituant. L’exemple de la France est inapproprié dans la mesure où l’article 11 de la Constitution de 1958 n’a jamais été utilisé dans le cadre d’un changement de constitution mais plus tôt d’une modification constitutionnelle ; ce qui est fondamentalement différent.

Et d’ailleurs, à la suite de la controverse suscitée en France par l’utilisation de l’article 11 (référendum législatif) en lieu et place de l’article 89 (référendum constituant) pour modifier la constitution (et non la changer), cette procédure n’est intervenue que très rarement. Mais, même dans ces rares cas, il ne s’est jamais agi d’un projet de nouvelle constitution.

La quasi-totalité des révisions constitutionnelles intervenues en France ont emprunté la voie du référendum constitutionnel tel que prévu par l’article 89 (article 152 guinéen).

Sur le quatrième point : ce point concerne les prétendues innovations à apporter par la nouvelle constitution.

Il n’existe dans cette rubrique aucune innovation qui ne peut être introduite dans la constitution actuelle par le biais d’une révision conformément à l’article 152 sans compter que certaines questions peuvent valablement être réglées en passant par la procédure législative ordinaire. Une constitution n’a pas vocation à aller dans les détails ; elle ne donne sur les questions qu’elle aborde que les lignes directrices. Elle est complétée et précisée par des normes inférieures (lois organiques ou lois ordinaires).

En conséquence, un changement de constitution n’est pas nécessaire pour les raisons qui sont invoquées.

Telle est notre modeste contribution à la lecture de la « note sur la nouvelle constitution » ; d’autres questions plus précises tirées de cette note seront abordées en cas de besoin.

Mohamed TRAORE

Avocat au Barreau de Guinée,Conakry

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