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Prorogation du mandat du parlement : une acrobatie juridique pour servir une manœuvre politique

Une correspondance spéciale de Kadija Diallo, NY, USA pour Guinéenews©

Le président Alpha Condé, par décret pris le 11 janvier, a procédé, après avis favorable de la Cour Constitutionnelle, à la prorogation du mandat de la Représentation nationale. Cette prorogation est de fait une prorogation pour une durée indéterminée. Car, l’article 2 dudit décret dispose que la date des prochaines élections sera communiquée après concertation avec la CENI et les acteurs concernés. C’est-à-dire, plus précisément à la suite d’un nouvel accord politique entre l’opposition et le pouvoir.

La Cour Constitutionnelle fonde son avis favorable sur deux éléments juridiques principaux : d’une part, l’incapacité proclamée par la CENI d’organiser les élections législatives dans les délais constitutionnels requis. L’organe en charge des élections considérant que les conclusions des accords politiques n’ont pas encore été complètement implémentées et que de ce fait les conditions de transparence et de crédibilité d’un scrutin parlementaire ne sont pas réunies. D’autre part, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 45 de la Constitution qui prescrit que le président de la République est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.

Cependant, comme indiqué dans l’avis de la Cour Constitutionnelle, l’article 30 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 Mars 2011 relative à la Cour Constitutionnelle dispose que la Cour intervient dans la prolongation du mandat des députés, en cas de circonstances particulièrement graves.

Il apparait à l’analyse des fondements de l’avis ayant permis la prise du décret, que la prolongation du mandat parlementaire ne peut être valablement fondée qu’à la condition que des événements très graves, de nature à empêcher le fonctionnement régulier des institutions empêchent la CENI d’organiser les élections. Or la notion d’événements graves, dans les dispositifs sur le fonctionnement des institutions constitutionnelles en Guinée comme ailleurs dans le monde, se rapproche plus de la notion de péril sur la nation, de force majeure (guerre, catastrophe, instabilité politique etc…) qu’à une incapacité matérielle ou a un blocage politique qui empêche un scrutin.
De fait, rien dans la vie de la Guinée ne laisse penser que nous vivons une période de péril pouvant menacer le fonctionnement des institutions.

Par ailleurs, l’interprétation de l’alinéa 3 de l’article 45 de la Constitution a subi une trop large interprétation de la part des juges constitutionnels.

La disposition prescrit que le président de la République veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Mais avant et cela a un sens juridique intéressant, l’alinéa 2 dispose que le président de la République veille au respect de la Constitution.
En l’occurrence, celle-ci consacre un titre au pouvoir législatif. C’est le TITRE VI. Et l’article 60 de la loi fondamentale dispose que le mandat est de cinq ans, la seule exception retenue étant la dissolution. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, on note avec étonnement que la Cour Constitutionnelle utilise les dispositions d’une loi organique qui se limite à définir sa compétence en matière de régulation du pouvoir législatif avec une prescription expresse de la gravité des circonstances; pour suspendre de fait une disposition de la Constitution, norme juridique supérieure en droit positif.

L’interprétation de l’alinéa 3 de l’article 45, trop large ouvre une mauvaise brèche dans l’approche juridique du fonctionnement des institutions. Les fondements du vide juridique tant souligné n’est pas assez solide pour motiver l’avis.

 Au mieux, même en cas d’avis favorable de la Cour Constitutionnelle, celle-ci aurait pu, dans une logique de cohérence juridique, s’inscrire dans l’esprit de la Constitution qui est de permettre un renouvellement rapide du mandat en s’inspirant de l’article 92 de la Constitution. Lequel article prescrit des élections dans un délai de 60 jours, en cas de dissolution. Puisqu’il faut largement interpréter la Constitution, le juge constitutionnel avait la latitude de trouver une motivation dans n’importe quelle disposition de la loi fondamentale.

De plus, le fait pour le président de la République de subordonner la convocation du corps électoral à une concertation politique, démontre combien les responsables des institutions accordent peu de valeur à la place de la Constitution de la République.

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