Lors de l’audience du 25 mars 2024, le tribunal criminel de Dixinn a pris une décision en ordonnant le sursis à statuer en attendant la décision de l’examen de la requête de la défense par la Cour d’appel. Cette décision intervient alors que les confrontations devaient débuter ce jour même, mais une requête de la défense a changé la donne.
Me Antoine Pépé Lamah, l’un des avocats de la défense, a déclaré : « Nous sommes venus porter le message de toute la défense agissant de tous les accusés ici présents dans le box. Cette demande de sursis à statuer est consécutive à l’appel interjeté contre le jugement avant droit qui a été prononcé ici à l’audience du 21 mars 2024, suivi d’une requête déposée au greffe de la Cour d’Appel de Conakry en application des dispositions des articles 591 et 582 du code de procédure pénale. »
L’avocat a poursuivi en citant des dispositions légales, indiquant que l’appel avait été déposé dans les délais prescrits et qu’il était essentiel pour garantir un procès équitable que cette question soit résolue avant toute poursuite des débats.
En réponse à cette requête, Algassimou Diallo, procureur de la République de Dixinn, a rétorqué : « Monsieur le président, la décision que vous avez rendue est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’a ni requalifié les faits en crimes contre l’humanité, ni exclu la possibilité que votre juridiction le fasse. Par conséquent, les dispositions invoquées par la défense ne s’appliquent pas. »
Le procureur a plaidé en faveur de la continuation des débats, arguant que le tribunal avait pleine latitude pour le faire.
Me Alpha Amadou DS Bah, un des avocats des parties civiles, a critiqué la démarche de la défense : « Cette démarche vise uniquement à bloquer ce procès. Dès lors que vous ne vous êtes pas prononcé sur la question de requalification, je ne vois pas par quel miracle la défense peut interjeter appel contre une telle mesure d’administration judiciaire. »
Il a soutenu que la requête de la défense était mal fondée et devait être rejetée.
Finalement, le tribunal a décidé d’ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l’examen de la requête de la défense par la Cour d’appel.