Plusieurs projets de loi ont été adoptés par les députés à la plénière de la session des lois, mardi 25 juin parmi lesquels la loi portant organisation et fonctionnement des forces de Défense.
Selon la commission défense et sécurité de l’assemblée nationales, la loi portant organisation et fonctionnement des forces de défense s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre du concept d’une armée plus réduite, mais plus efficace, mieux équipée et entrainée. Cette loi précise les missions des trois armées (terre, mer et air) et de la gendarmerie nationale ainsi que la direction de la Justice militaire.
Au titre premier, l’article 1 fixe des règles relatives à l’organisation et le fonctionnement des forces de défense. L’article 2 cite et définît les concepts des forces de défense et de sécurité, les forces de défense, les forces armées guinéennes, les armées et l’armée républicaine. L’article 3 décrit la nature des forces de défense ; l’article 3 précise les infractions auxquelles tout membre ou responsable des forces de défense doit éviter de commettre au sein de l’institution ; l’article 5 détermine leur mission de défense nationale du territoire et définit également leur champ d’intervention en temps de paix dans le pays ; l’article 6 définit le cadre institutionnel et les accords dans lesquels les forces missions humanitaires, l’article 7 explique l’intégration des règles de conduite relatives à la loi portant statut général des militaires, et l’article 8 énumère les différents types de forces de défense.
Au titre 2, la loi porte sur l’organisation et le fonctionnement de l’état-major des armées et du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale ainsi que la direction de la Justice militaire.
Le chapitre premier dans ses articles 9 et 10 décrit la qualification des officiers militaires qui doivent porter le titre du chef d’Etat-major général des armées et du chef d’état-major général adjoint.
L’article 11 détermine le champ d’autorité du chef d’état-major général des armées sur les forces de défense. Les articles 12 et 13 apportent une clarté pour la fixation des attributions du chef d’état-major général des armées et des chefs d’état-major des armées de terre, mer et air également pour l’organisation des missions et le fonctionnement des généraux de état-major général et des états-majors des armées de terre, mer et air.
Le chapitre 2 dans ses articles 14 et 15 détermine les attributions et la structure des forces terrestres. Le chapitre 3 dans ses articles 16 et 17 définit les attributions et la structure des forces aériennes. Alors que le chapitre 4 dans ses articles 18 et 19 détermine les attributions et la structure des forces navales.
Au titre 3 qui porte sur le Haut commandement de la Gendarmerie nationale et la direction de la Justice militaire et son fonctionnement, le chapitre premier dans ses articles 20 et 21 détermine la qualification des officiers gendarmes qui doivent porter le titre du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire et commandant en second de la Gendarmerie national et directeur de la Justice militaire.
L’article 22 définit la qualification du Tribunal militaire ; l’article 23 fait allusion aux attributions du haut commandement de la Gendarmerie nationale et du Tribunal militaire ; l’article 24, dans l’éventualité d’une attaque contre le terrorisme national, précise que, le commandement opérationnel de la Gendarmerie nationale passe sous l’autorité du chef de l’Etat-major général des armées. L’article 25 détermine les attributions, organisation et fonctionnement des missions qui sont fixées par décret.
Le chapitre 2 dans ses articles 26 et 27, définit les attributions et organisation de la Gendarmerie mobile. Le chapitre 4, dans ses articles 30 et 31, définit les attributions et organisation de la Gendarmerie routière. Le chapitre 5, dans ses articles 32 et 33 définit les rôles, le fonctionnement et l’organisation des écoles de la Gendarmerie nationale
Au titre 3 portant sur les dispositions finales, l’article 34 précise que l’organisation, le fonctionnement et les missions des forces terrestres, aériennes et maritimes sont fixées par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale. L’article 36 fait allusion à la promulgation et l’exécution.
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