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Lutte anti pollution : les emballages plastiques à usage unique interdits en Guinée (décret )

Dans un décret rendu public dans la soirée du samedi 21 septembre 2024, le Président de la Transition a procédé à l’interdiction de la fabrication, de l’importation, de la détention en vue de la commercialisation, ainsi que de l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique. Ce document est réparti en cinq chapitres et quinze articles.

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1er : Objet

Le présent décret porte sur l’interdiction de la fabrication, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique en République de Guinée. Il vise particulièrement à :

  • Promouvoir la salubrité publique ;
  • Encourager l’usage d’emballages biodégradables comme alternative aux emballages et objets en plastique ;
  • Préserver les infrastructures d’assainissement ;
  • Améliorer le bien-être et la santé des populations ainsi que des animaux ;
  • Lutter contre la pollution et les nuisances.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent décret, les termes ci-après ont les significations suivantes :

  • Emballage ou objet en plastique à usage unique : Tout emballage ou objet en plastique jetable conçu pour être utilisé une seule fois avant d’être jeté ou recyclé. Cela inclut les sacs en plastique, les plastiques oxodégradables, et tout autre objet contenant une partie en plastique.
  • Plastiques oxodégradables : Matières plastiques contenant des additifs qui, par oxydation, entraînent la fragmentation en micro-fragments ou la décomposition chimique, souvent appelée oxobiodégradable, photodégradable, thermodégradable, oxofragmentable ou avec additifs pro-oxydants.
  • Personnes : Personnes physiques, sociétés commerciales, groupes de personnes, organisations ou coopératives opérant en République de Guinée.

Article 3 : Champ d’application

Le présent décret s’applique :

  • À tout producteur d’emballages et objets en plastique à usage unique sur le territoire national ;
  • Aux importateurs de ces produits ;
  • À toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle nécessitant l’utilisation d’emballages et objets en plastique à usage unique.

Chapitre 2 : Interdictions et dispositions dérogatoires

Article 4 : Interdictions

Sont interdites sur l’ensemble du territoire national :

  • Toute promotion, importation, commercialisation et distribution d’emballages et objets en plastique à usage unique ;
  • Tout rejet ou déversement d’emballages et objets en plastique dans les rues, lieux publics, infrastructures d’assainissement, cours d’eau ou plans d’eau ;
  • Tout abandon de ces objets dans la nature ou sur la voie publique, excepté dans des décharges prévues à cet effet ;
  • La production, importation, commercialisation et distribution de ces emballages et objets ;
  • L’immersion de produits conditionnés dans des emballages en plastique dans les eaux intérieures, barrages ou fleuves.

Article 5 : Dispositions dérogatoires

Ne sont pas concernés par le présent décret :

  • Les emballages et objets en plastique à usage unique destinés à un usage médical ;
  • Ceux utilisés dans les activités agricoles, militaires ou en temps de guerre ;
  • Les sacs plastiques pour la collecte des ordures ;
  • Les emballages d’eau ou de liquides conditionnés dans de petits contenants en plastique, notamment pour des produits alimentaires ou pharmaceutiques ;
  • Les films plastiques utilisés dans le bâtiment et les travaux publics ;
  • Les films plastiques destinés à emballer des produits hygiéniques (mouchoirs, serviettes, papier hygiénique).

Cependant, l’importation des matières premières pour fabriquer ces produits est soumise à l’autorisation préalable du ministère en charge de l’Environnement.

Article 6 : Production et importation des emballages biodégradables

La fabrication et l’importation d’emballages biodégradables sont autorisées, à condition qu’ils portent les mentions suivantes :

  • L’identité du fabricant ;
  • Les spécifications techniques (matériaux, épaisseur, résistance, durée de vie) ;
  • La mention « biodégradable » ou « oxo-biodégradable ».

Article 7 : Certification des fabricants et importateurs

Toute activité de fabrication ou d’importation d’emballages biodégradables en République de Guinée doit obtenir une certification selon une procédure définie par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce. Cette procédure est coordonnée par le ministère en charge de l’Environnement.

Chapitre 3 : Sanctions administratives

Article 8 : Sanctions pour fabrication, importation et distribution

Toute personne impliquée dans la fabrication, importation ou distribution d’emballages et objets en plastique à usage unique est passible de la fermeture de ses activités, de la saisie de ses produits, et d’une amende administrative, dont le montant sera fixé par voie réglementaire.

Article 9 : Sanctions pour le dépôt non autorisé

Toute personne déposant des emballages ou objets en plastique à usage unique dans un lieu non autorisé sera passible d’une amende administrative. Elle sera également tenue d’enlever les déchets et de réparer les dommages causés.

Article 10 : Récidive

En cas de récidive, l’amende administrative sera doublée.

Article 11 : Délai de paiement des amendes

Les amendes administratives doivent être réglées dans un délai de 7 jours ouvrables après réception de l’avis écrit, sous peine de suspension temporaire des activités. Un retard de paiement entraînera des intérêts de 1 % par jour de retard.

Article 12 : Recouvrement des amendes

Les services techniques du ministère en charge de l’Environnement sont responsables du recouvrement des amendes administratives, lesquelles seront versées au Fonds pour l’Environnement et le Capital Naturel (FECAN).

Chapitre 4 : Dispositions transitoires

Article 13 : Période transitoire

Les emballages et objets en plastique à usage unique déjà commandés ou en stock sont exemptés des dispositions du présent décret pendant une période de six mois suivant son entrée en vigueur. Les unités industrielles disposent d’un délai de deux ans pour se conformer au décret.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 14 : Application

Les ministres chargés de l’Environnement, de l’Industrie, du Commerce, de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation, du Budget, des Finances, de l’Habitat, des Infrastructures, des Transports, de la Justice et de la Communication sont responsables de l’application stricte du présent décret.

Article 15 : Entrée en vigueur

Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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