« En décidant d’envoyer nos clients en prison, il a estimé qu’il avait assez de preuves contre eux pour en faire un dossier de flagrance. Pourquoi il revient sur sa décision pour saisir un juge d’instruction alors que nos clients sont déjà en prison ? », s’interroge Me Salifou Béavogui, membre du collectif des avocats de la défense.
La décision du procureur a été notifiée aux avocats en fin d’après-midi alors qu’ils se projetaient pour le procès du 11 avril. Maintenant que le dossier est sur la table d’un jugement pourrait ne pas avoir lieu ce lundi 11 avril. « Nous, nous restons dans la logique que l’audience aura lieu le 11 avril. Il a déjà fait un procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit et la saisine immédiate de la juridiction de jugement…À ce stade, il n’y a plus de machine arrière. Toute réorientation dans ce dossier devrait relever de la souveraineté des juges, mais pas du procureur. Nous ne pouvons donc pas le laisser manipuler la procédure à sa guise », proteste Me Salifou Béavogui.
L’article 462 du Code de procédure pénale
En confirmant à Guinéenews la réorientation du dossier en appel, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières Aly Touré a évoqué l’article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour motiver sa décision. En feuilletant le Code de procédure pénale de 2016, on trouve cet article dans le paragraphe traitant du flagrant délit. « Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni », stipule l’alinéa 1 de l’article 462. Et l’alinéa 2 d’ajouter : « Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information ».