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Administration : voici les attributions, l’organisation, le fonctionnement du futur  Établissement public professionnel

Une ordonnance lue à la télévision nationale ce mardi 18 janvier 2022 a annoncé la création très prochaine de  l’Établissement public à caractère professionnel (Epp). Guinéenews vous propose la teneur dudit acte du pouvoir central.

Chapitre 1 : Dispositions générales :

Titre 1er : Les dispositions de la présente ordonnance fixent les règles relatives à la création, aux attributions, à l’organisation, au fonctionnement et au régime financier de l’Établissements publics à caractère professionnel en tant qu’organise public.

Article 2 : L’Établissements publics à caractère professionnel est une catégorie particulière d’établissement public chargé d’organiser, de  représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts d’une ou de plusieurs professions. Il est doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière, de l’autonomie de gestion et d’un patrimoine propre. Il peut être représenté dans chaque région administrative, préfecture ou commune, par des démembrements, et peut avoir des représentations à l’étranger.

Chapitre 2 : Création, attributions, organisation et fonctionnement

Article 3 : L’Établissements publics à caractère professionnel est créé par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique.

Article 4 : le décret de création de l’Établissements publics à caractère professionnel est précédé d’un rapport motivé du ministre de tutelle technique. Ce rapport obéit aux conditions fixées à l’article 8 de la loi L2017/0056/AN du 8 décembre 2018 modifiant certaines dispositions de la loi L2016/075/AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics. Le décret de création indique la dénomination, le siège, les attributions, les modalités de gouvernance, les organes de gestion, les catégories de ressources, le régime financier, l’exercice de la tutelle de l’Établissement public à caractère professionnel. Il détermine la dénomination de ses organes délibérants et exécutifs en fonction de la nature de son activité ou de son domaine d’intervention, ainsi que leur composition.

Article 5 : Chaque type d’Établissement public à caractère professionnel un décret fixe la composition, les attributions, le mode de désignation des membres des organes et structures qui le composent.

Article 6 : L’Établissement public à caractère professionnel donne des renseignements, émet des avis qu’il soumet aux pouvoirs publics sur l’organisation de la profession et sur les questions intéressant son domaine professionnel. Il exécute les travaux et assure l’administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge. Il peut en outre effectuer des enquêtes économiques à la demande du gouvernement à travers l’autorité technique tutelle ou de sa propre initiative et suggérer toutes mesures d’ordre économique rt administratif se rapportant au développement de sa profession. Il règle par voie de négociations, de médiation ou d’arbitrage les conflits entre adhérents d’une part et entre ses adhérents et les opérateurs économiques établis à l’étranger d’autre part. Il a le droit d’ester en justice.

Article 7 : Pour toutes questions d’ordre professionnel ou économique de son ressort, l’Établissement public à caractère professionnel peut correspondre avec les organismes similaires, les entreprises de tout secteur de l’économie avec les administrations publiques, les organisations de financements étrangers et internationaux.

Article 8 : L’Établissement public à caractère professionnel établit son règlement adopté par son organe délibérant.

Article 9 : L’Établissement public à caractère professionnel est soumis à une double tutelle : la tutelle technique du ministre dont relève son activité et la tutelle financière du ministre en charge de l’Économie et des Finances.

Chapitre 3 : Modalités de désignation des organes

Article 10 : Les membres de l’organe délibérant de l’Établissement public à caractère professionnel sont élus par ses adhérents. Le décret de création fixe le mode opératoire, le déroulement et le contentieux de l’élection des membres délibérants et des structures de l’organe de l’Établissement public à caractère professionnel. Les résultats définitifs du scrutin pour leur désignation sont publiés au Journal officiel de la République ou dans un bulletin d’annonces légales, dans un délai déterminé par le décret de création de l’Établissement public à caractère professionnel. Par dérogation, les membres de l’organe exécutif peuvent être nommés par décret sur proposition du ministre de tutelle technique.

Chapitre 4 : Du personnel

Article 11 : Le personnel de l’Établissement public à caractère professionnel se répartit en deux catégories : les agents de l’État,  fonctionnaires, contractuels d’État,  etc ; les contractuels de droit privé. Les agents de l’État employés par l’Établissement public à caractère professionne  sont soumis au statut général des agents de l’État. Les contractuels de droit privé sont soumis aux dispositions du Code de travail.

Chapitre 5 : Régime financier

Article 12 : Les ressources de l’Établissement public à caractère professionnel sont constituées de :

Recettes ordinaires, droits d’adhésion, produits des centimes additionnels institués par une loi des finances, les dons et legs, les produits des établissements et services qu’il adminsitre ;

Recettes extraordinaires, capitaux provenant de l’aliénation des biens,  fonds et valeurs, subventions de l’État, des collectivités locales ou des associations privées, les emprunts ou toutes autres recettes ayant un caractère licite.

Article 13 : L’Établissement public à caractère professionnel est soumis aux règles de la comptabilité publique. Par dérogation à ce principe, sa comptabilité peut s’effectuer suivant les règles de la comptabilité des entités publiques ou de CISCOHADA. Le décret de création précise le (les) organe(s) de contrôle des ressources et opérations financières de l’Établissement public à caractère professionnel.

Article 14 : L’Établissement public à caractère professionnel, qui jouit d’une autonomie financière et se livre à une activité à caractère lucratif, est soumis à l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 220 du Code général des impôts.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 15 : Les dispositions de la loi L2017/0056/AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L2016/075/AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics non contraire à la présente ordonnance et applicable aux établissements publics administratifs restent entièrement applicables à la catégorie des établissements publics à caractère professionnel.

Article 16 : Les organes délibérants et exécutifs de l’Établissement public à caractère professionnel peuvent être dissouts par décret sur rapport motivé du ministre de tutelle technique validé en Conseil des ministres. Le décret de dissolution désigne une délégation spéciale dont la composition ne peut dépasser 11 membres, pour administrer  l’Établissement public à caractère professionnel en attendant l’élection de nouveaux membres. Les conditions de la mise en œuvre de la délégation spéciale, ses attributions, ainsi que sa durée (qui ne peut en aucun cas dépasser six mois) sont fixées par arrêté du ministre de tutelle technique.

Article 17 : Dès après la création de  l’Établissement public à caractère professionnel, tout changement de sa nature juridique en société publique, société anonyme ou en société mixte est nul et non avenu. Toute délibération, résolution, décision à caractère politique de  l’Établissement public à caractère professionnel est interdite.

Document transcrit et transmis par Mady Bangoura

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