Rendue public cette nuit par la télévision nationale, l’ordonnance promulguée par le Président Alpha Condé établit les modalités pratiques relatives au référendum (constitutionnel). Guinéenews© a choisi pour vous les articles importants de cette ordonnance. Lisez !
L’article 3 du chapitre I de l’ordonnance indique que la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) est l’institution chargée de l’organisation du référendum ; elle proclame les résultats provisoires.
L’article 5 rappelle que l’objet (Ndlr : la nouvelle Constitution) soumis à référendum est accepté ou adopté lorsque le ‘’ oui ‘’ a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés ; l’objet est rejeté lorsque le ‘’ non ‘’ a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le chapitre II de l’ordonnance est consacré à la campagne référendaire. Son article 6 indique que la campagne en vue d’un référendum est ouverte 15 jours francs avant la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à 00 heures. « Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du Président de la République », souligne l’article 7. Les autres articles parlent de la vulgarisation du projet de la loi référendaire dans les organes de presse d’Etat, du rôle des médias publics dans la présentation des divers points de vue relatifs au projet soumis à référendum, du respect du principe d’égalité entre les opinions, de l’interdiction du fonds public et des moyens de l’Etat aux fins d’achat de conscience…
Le chapitre III parle des opérations de vote. L’article premier de ce chapitre indique que le corps électoral est convoqué au moins 15 jours avant la date du scrutin par décret du Président de la République sur proposition de la CENI. Le scrutin est ouvert à 08 h 00’ et clos 18 h 00’. « Il est institué pour le référendum deux bulletins sécurisés ; le blanc portant la mention ‘’ Oui ‘’ et le rouge portant la mention ‘’ Non ‘’ », dit l’article 13.
Le dernier chapitre traite du contentieux du référendum. L’article 19 de ce chapitre IV indique que les recours peuvent être formés devant la Cour constitutionnelle par les partis politiques légalement constitués dans les 72 heures après la proclamation des résultats provisoires par la CENI. L’article 21 indique que lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter les résultats du référendum sont constatées, la Cour constitutionnelle peut procéder à l’annulation du référendum.