
La chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a confirmé la relaxe de Mamadou Saïdou Baldé, ancien receveur de la commune de Matoto, dans le dossier portant sur le détournement présumé de plus de 46,8 milliards de francs guinéens.
Dans son arrêt rendu ce jeudi 30 juillet 2026, la juridiction a déclaré recevable l’appel interjeté par l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, avant de le juger non fondé. Elle a ainsi rejeté l’ensemble des moyens développés par la partie civile et confirmé, pour l’essentiel, le jugement rendu en première instance.
La Cour a estimé qu’aucune preuve certaine ne permettait d’établir l’existence de décaissements illicites. En conséquence, elle a considéré qu’aucune des infractions poursuivies ne pouvait être retenue contre Mamadou Saïdou Baldé, notamment le détournement de deniers publics, le faux en écritures publiques, l’usage de faux et la corruption d’agents publics.
Les juges ont toutefois apporté une rectification d’ordre matériel au jugement de première instance. Ils ont relevé une erreur sur l’identité du prévenu dans le dispositif de la décision et ordonné qu’il soit désormais fait mention de Mamadou Saïdou Baldé, en lieu et place de Mamadou Saïdou Diallo.
Par ailleurs, la chambre des appels a débouté l’État guinéen de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
Pour rappel, Mamadou Saïdou Baldé, qui comparaissait libre, était poursuivi pour le détournement présumé d’un montant de 46 886 085 473 francs guinéens alors qu’il occupait les fonctions de receveur communal de Matoto.
En appel, l’Agent judiciaire de l’État avait demandé à la Cour de le déclarer coupable et de le condamner au paiement de 20 milliards de francs guinéens à titre de réparation au profit de l’État.
En première instance, la chambre de jugement de la CRIEF avait renvoyé l’ancien receveur des fins de la poursuite, estimant que les infractions de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique, d’enrichissement illicite et de complicité n’étaient pas établies. Contestant cette décision, le ministère public et l’Agent judiciaire de l’État avaient interjeté appel.

