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Procès des massacres du 28 septembre 2009 : Les contours de la libération du colonel Bienvenu Lamah

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Le verdict est tombé ce lundi 27 juillet 2026 dans le dossier du colonel Bienvenue Lamah, poursuivi dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Après près de quatre années passées à la Maison centrale de Coronthie, à Conakry, l’officier a été déclaré non coupable des crimes contre l’humanité et de la responsabilité de commandement qui lui étaient reprochés. Le tribunal a ordonné sa remise en liberté immédiate, sauf s’il est détenu pour une autre cause.

Dans sa décision, la juridiction a estimé que les preuves produites au cours de la procédure ne permettaient pas d’établir, avec le degré de certitude exigé en matière pénale, la participation personnelle du colonel Bienvenu Lamah aux crimes commis au stade du 28 septembre 2009. Les juges ont relevé qu’aucun des accusés ou témoins entendus n’a affirmé l’avoir personnellement vu ou identifié au stade ou dans ses environs immédiats le jour des faits ou dans les jours qui ont suivi.

Le tribunal a également relevé des insuffisances probatoires, des contradictions dans les principaux témoignages à charge ainsi que l’absence d’éléments matériels objectifs venant corroborer les accusations. Il a rappelé qu’en droit pénal, une condamnation ne peut reposer sur des présomptions, des hypothèses ou des probabilités, mais sur des preuves précises, graves et concordantes, de nature à emporter la conviction de la juridiction au-delà de tout doute raisonnable. Selon le jugement, cette démonstration n’a pas été rapportée par le ministère public.

Les magistrats ont ainsi estimé que le doute persistant devait profiter à l’accusé, conformément au principe de la présomption d’innocence. En conséquence, ils ont jugé que les faits de crimes contre l’humanité reprochés au colonel Bienvenu Lamah n’étaient pas légalement établis et l’ont renvoyé des fins de la poursuite.

S’agissant de la responsabilité de commandement, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 28 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que celles de l’article 198 du Code pénal guinéen. Il a souligné que ce mode de responsabilité suppose notamment la preuve d’une autorité et d’un contrôle effectif sur les auteurs des crimes, ainsi que la connaissance, ou la possibilité raisonnable de connaître, les faits reprochés, sans avoir pris les mesures nécessaires pour les empêcher ou les réprimer.

Au cours des débats, le ministère public et les parties civiles ont soutenu que les recrues du centre d’instruction de Kaléah impliquées dans les exactions agissaient sous la responsabilité du colonel Bienvenue Lamah, présenté comme le directeur de cette structure. Pour étayer cette thèse, ils se sont notamment appuyés sur des témoignages ainsi qu’un tableau chronologique relatif à la succession des responsables du centre.

Le tribunal n’a toutefois pas retenu cette argumentation. Les juges ont relevé qu’aucun décret, arrêté, décision de nomination ou autre document administratif officiel n’établissait que le colonel Bienvenu Lamah dirigeait effectivement le centre d’instruction de Kaléah au moment des faits. Entendu sous serment, un général de brigade a indiqué qu’il ne pouvait confirmer une telle fonction, précisant que l’accusé avait été affecté dans ce centre comme instructeur à partir de 2008. Le même témoin a également indiqué ne pouvoir garantir l’authenticité ni l’exactitude du tableau chronologique produit par l’accusation.

Selon le tribunal, les témoignages versés au dossier, non corroborés par des éléments administratifs ou matériels, ne suffisaient donc pas à établir l’existence d’un commandement effectif. Les magistrats ont estimé que les autres conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique n’étaient pas davantage démontrées.

Sur le plan civil, les parties civiles, parmi lesquelles la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) ainsi que l’Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, avaient sollicité d’importantes réparations financières ainsi que des dommages et intérêts contre le colonel Bienvenue Lamah.

Le tribunal a toutefois rejeté l’ensemble de ces demandes, estimant que la culpabilité de l’accusé n’étant pas établie, aucune réparation civile ne pouvait être mise à sa charge. Il a également rejeté la demande tendant à faire garantir les réparations par l’État, considérant qu’aucune base légale ne permettait d’ordonner une telle mesure dans cette procédure.

Dans son dispositif, le tribunal a déclaré le colonel Bienvenu Lamah non coupable des crimes contre l’humanité et de la responsabilité de commandement, l’a renvoyé des fins de la poursuite, a ordonné sa relaxe ainsi que sa remise en liberté immédiate, sauf autre cause de détention. Les demandes des parties civiles ont été déclarées mal fondées et rejetées, tandis que les frais et dépens ont été mis à la charge du Trésor public.

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