L’article 462 du Code de procédure pénale
L’audience ne s’étant pas tenue le mercredi 06 avril, ni le jeudi 07 avril, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières dit avoir alors appliqué l’article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale. En feuilletant le Code de procédure pénale de 2016, on trouve cet article dans le paragraphe traitant du flagrant délit. « Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni », stipule l’alinéa 1 de l’article 462. Et l’alinéa 2 d’ajouter : « Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information ».