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Polémique à la cour constitutionnelle : Eric Thiam, un magistrat expérimenté tranche

« En matière de règlement intérieur, la Cour n’a pas la compétence de sa compétence…»

CRISE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

OBSERVATIONS SUR LE DOCUMENT INTITULE : RENOUVELLEMENT PAR TIRAGE AU SORT DU TIERS DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le document de Me Mounir est un argumentaire en faveur de la décision en date du 05/03/2018 de l’Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle suggérant l’annulation du tirage au sort de 3 de ses membres effectué par le Président de la Cour et la validation de la destitution du Président de ses fonctions.

Ce document soulève quelques questions qui s’analysent dans les rubriques ci-après:

DE L’INEXISTENCE LEGALE DU REGLEMENT INTERIEUR
Me Mounir allègue: » La Constitution et la loi organique comportent des dispositions concernant la composition de la Cour, la durée du mandat de ses membres et leur mode de renouvellement, la durée du mandat électif du Président et du Vice-Président de la Cour. Aux termes de ces deux textes, la Cour Constitutionnelle comprend 9 membres dont la durée du mandat est de 9 ans non renouvelable, les membres de la Cour sont renouvelés par tiers tous les 3 ans par tirage au sort, le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 9 ans non renouvelable, le Président de la Cour est assisté d’un Vice-Président élu par ses pairs pour un mandat de 2 ans non renouvelable.

Le Règlement Intérieur, quant à lui, organise la procédure et les modalités du renouvellement par tirage au sort du tiers des membres de la Cour. Il prévoit notamment en son article 10 que les 9 membres de la Cour sont concernés par le tirage au sort ».

Cette allégation pose l’ostensible contradiction entre la Constitution et la Loi organique N°006 du 10 mars 2011, d’une part, et le règlement intérieur, d’autre part.

Le règlement Intérieur, selon ce document: « …. prévoit notamment en son article 10 que les 9 membres de la Cour sont concernés par le tirage au sort ».

L’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution, qui dispose: » Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable » est repris in extenso par l’alinéa 2 de l’article 4 et l’article 7 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Pour rappel, le règlement intérieur est un ensemble de dispositions prises par les Institutions, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des normes d’application de la Constitution ou de la Loi organique relatives aux obligations et droits de ses membres, aux modalités d’application des règles de fonctionnement, notamment celles relatives à la gestion ou l’administration des ressources humaines ou financières.

À ce sujet, dans la déclaration en date du11 mars 2018, de l’Association Guinéenne de Droit constitutionnel écrit, citation: »L’ADGC relève que le Règlement Intérieur est un texte qui précise et complète la Constitution et la Loi organique. »

L’AGDC poursuit: »A cet effet, le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle a été régulièrement élaboré et adopté par l’ensemble des neuf Conseillers de la Cour constitutionnelle le 23 Décembre 2015 à Coyah ». Il est appliqué depuis. Le dit Règlement Intérieur n’est soumis à aucun contrôle de Conformité, car l’article 94 cite expressément les Institutions constitutionnelles dont les règlements intérieurs sont soumis au contrôle de conformité de la Cour. C’est dire que la Cour a la compétence de sa compétence…. »

La définition ci-dessus que l’ADGC a donnée du règlement intérieur » texte qui précise et complète la Constitution et la Loi organique » et l’affirmation de sa validité juridique ou sa régularité, à travers l’usage de » régulièrement élaboré et adopté » appelle des interrogations permettant d’approfondir la réflexion sur cette crise.

En commençant par cette définition: »… texte qui précise et complète la Constitution et la Loi organique… », la question est de savoir comment ce règlement précise-t-il ou complète-t-il la Constitution ou la loi, quand l’ADGC reconnait que »l’article 94 cite expressément les Institutions constitutionnelles dont les règlements intérieurs… »

La Cour Constitutionnelle ne figure pas dans cette énumération. Est-ce parce que comme l’affirme l’AGDC » la Cour a la compétence de sa compétence »?

Il faut noter que s’agissant de l’Assemblée nationale, l’article 67 de la Constitution détermine les matières renvoyées au règlement intérieur, l’article 9 de la loi organique L/2011/008/CNT du 14 Juillet 2011 prévoit le règlement intérieur de l’INIDH, celui de la HAC est prévu par l’article 9 de la loi organique L/2010/003/CNT du 22 juin 2010, celui de la Cour des comptes par l’article 94 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, etc.

En revenant à la Cour constitutionnelle, elle ne figure pas, à l’évidence dans l’énumération faite par l’article 94 de la Constitution des organes constitutionnels pouvant se doter de règlement intérieur. Or, pour qu’un règlement intérieur soit le » texte qui précise et complète la Constitution et la Loi organique », il faut que la Constitution ou la loi donne compétence aux l’institutions pour émettre les normes de leur application relatives aux obligations et droits de ses membres, aux modalités d’application des règles de fonctionnement. Tel n’est le cas de la Cour constitutionnelle.

Concernant précisément le » texte qui précise et complète la Constitution et la Loi organique », régissant la Cour constitutionnelle, trois dispositions de la loi organique L/2011/008/CNT sont significatives:

Article 14 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur propositions de la Cour constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ces fonctions doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres de cour constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur le questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions……..

Article 87: l’organisation et le fonctionnement de l’administration de la Cour constitutionnelle sont régis par un Décret complété par une ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle portant organisation du service administratif de la Cour.
Article 88: les modalités d’application de la présente loi organique pourront être déterminées par Décret pris en conseil des Ministres, sur proposition de la Cour constitutionnelle.
Il faut souligner que tous les éléments que doit contenir un règlement sont renvoyés à un ou des décrets.

Il est incontestable que parmi les fonctions de la Cour figure le contrôle de conformité des règlements intérieurs. En élaborant un règlement intérieur, dont elle est juge, la Cour serait dans le scénario de »juge et Partie » . Scénario que la Loi organique a évité.

De ce qui précède et en vertu des dispositions susvisées de la Loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars relative à la Cour constitutionnelle, contrairement à la belle clause de style de l’AGDC » la Cour a la compétence de sa compétence » , en matière de règlement intérieur, la Cour n’a pas » la compétence de sa compétence ».

Par l’usage de » régulièrement élaboré et adopté », l’AGDC voulait -elle faire admettre la »régularité » du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté 23 Décembre 2015 à COYAH, étant admis que la régularité est, selon le Centre Nationale de ressources Textuelles et Lexicales: »Qualité de ce qui est conforme à la loi, à la règle. [http://www.cnrtl.fr/definition/régularité] ou selon LAOUSSE: Caractère de ce qui est conforme aux règles, aux normes établies » [ www.larousse.fr/dictionnaire…]

En ce qui concerne donc la Cour constitutionnelle, aucune disposition de la Constitution, ni de la loi organique ne renvoie les modalités de leur application à un Règlement intérieur. Donc au regard des alinéas 6 et 7 de l’article 2 de la Constitution, le texte adopté à COYAH est nul et de nul effet. En, effet, selon ces disposition: » La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet.

Par contre, comme on le voit plus haut, la Loi organique L/2011/CNT/006/CNT du 10 Mars 2011, en ses articles 14 et 87 donne plutôt compétence au Président de la République de prendre un décret portant définition des obligations imposées aux membres, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Ce décret est complété par une Ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

L’article 88 de la même loi organique veut que les modalités de son application soient déterminées par Décret pris en conseil des ministres.

Les décrets sont proposés par la Cour constitutionnelle. Or, au lieu de procéder comme l’a prévu ladite loi organique, les membres de la Cour constitutionnelle, ont recouru à la méthode de Procuste, à l’effet d’ajuster la loi à leur désidératas, en élaborant un Règlement intérieur, qu’aucune disposition constitutionnelle ne prévoit, en lieu et place de décrets à proposer au Président de la République.

Le règlement intérieur dont les dispositions sont invoquées par Me Mounir n’a pas d’existence légale, puisque ni la Constitution, ni la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle ne renvoient à un règlement intérieur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Le tirage au sort et sa procédure relèvent de l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Un ou des décrets auraient dû être proposés au Président de la République à cet effet.

En s’abstenant de faire ce que prescrit la loi, à savoir proposer les décrets prévus aux articles 14, 87 et 88 de la loi organique et en élaborant un règlement intérieur, à la manière procustéenne, les membres de la Cour ont violé la loi, puisqu’ils sont censé ne pas ignorer la loi qui les régit; dès lors ils se placent en face d’un aspect de la maxime latine: Nemo creditur propriam turpitudinem allegans (Nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement).

En conclusion, le Règlement intérieur concocté à COYAH est nul et de nul effet parce que illégal à tous égards, tant en ce qui concerne ses auteurs, qu’en ce qu’il n’est prévu ni par la Constitution, ni par la loi.

TIRAGE AU SORT, DESTITUTION
Le document de Me Mounir expose: » Le même jour, les 8 autres conseillers, y compris le Vice-Président, se sont réunis en Assemblée Plénière et ont voté à l’unanimité :

– l’annulation du tirage au sort effectué par le Président ;

– la destitution du Président de ses fonctions ;

– de fixer ultérieurement la date à laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers des membres de la Cour.

Cette décision a été notifiée le même jour au Président de la République. Cette situation a instantanément donné lieu à des débats passionnés. Malheureusement, plutôt que de faire l’objet de discussions juridiques avec des arguments charpentés, le débat a tourné en combat de personnes ».

La question ici est de savoir sur quelle matière statuait cette Assemblée e? Est-elle de nature contentieuse ou non contentieuse, ou disciplinaire? Quels sont les textes servant de base juridique à l’objet en examen, puisque l’article 11 de la loi organique ne prévoit, pour motifs de destitution, que le parjure ou la survenance d’une condamnation pour crime ou délit? Comment l’audience a-t-elle été organisée? En matière disciplinaire, la personne en jugement est entendue et l’opportunité de se défendre lui est donnée, a-t-il été procédé ainsi, quand on reproche au Président d’avoir procédé au tirage au sort en l’absence d’autres membres.
En tout état de cause, le document qui a servi de support à la décision était un communiqué. Un communiqué est-il juridiquement le document pertinent de support d’une décision de la Cour constitutionnelle, quand le journal officiel est le moyen de publication des actes de cette juridiction.

L’article 101 de la Constitution ayant disposé : »’ La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois (3) ans sur tirage au sort », il est logique d’en tirer les conséquences juridiques suivantes:

La première est que quatre dispositions soustraient le Président du tirage au sort:

l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution;
l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi L/2011/006/ CNT;
l’article 7 de la même loi organique ;
L’article 10 de la même loi organique.
La deuxième est que l’alinéa 3 de cet article, repris in extenso par l’alinéa 3 de l’article 4 de la Loi, n’a pas indiqué à qui incombe l’organisation du tirage, ni la procédure à suivre. L’alinéa 4 de l’article 4 de la loi organique prévoit que le renouvellement s’opère 20 jours avant l’expiration des trois années. Ce délai est impératif.

Il est logique et légitime d’en inférer que le Président de la Cour constitutionnelle est l’organisateur discrétionnaire de ce renouvellement, puisque s’il n’est pas empêché, la loi lui attribue compétence de convocation de la réunion de la Cour constitutionnelle.

La troisième, en ce qui concerne le tirage au sort, aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prévoit le critère ou les conditions d’annulation du tirage, quoiqu’il faut admettre que la soustraction du Vice-président a été une erreur d’interprétation des textes.

En conclusion, le Règlement intérieur n’ayant pas d’existence légale, les 8 membres eux-mêmes ayant violé la loi, les observations faites plus haut suffisent à donner substance au maintien du tirage au sort

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