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Avis de production de créances (Communiqué)

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice Solidarité

AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE

JUGEMENT N° 166 DU 29 JUILLET 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. Pierre LAMAH,

Juges consulaires : Messieurs Alexandre CAMARA et David Fara SANDOUNO

Greffier : Me .Abdoulaye Yarie SOUMAH

LE TRIBUNAL

Vu la déclaration de cessation des paiements en date du 23 juin 2021, reçue au Greffe le 29  juin 2021 , présentée par la Société Bellzone Hokding SA représentée par Monsieur Sékou Oumar Diallo, son Directeur Général Adjoint, Aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure collective de liquidation des biens ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier de la procédure ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement, en matière de procédures collectives et en premier ressort ;

Reçoit la Société Bellzone Holding SA représentée par Monsieur Sékou Oumar Diallo, son Directeur Général Adjoint, en sa demande de déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens ;

La déclare bien fondée

Constate que la Société Bellzone Holding SA, est en cessation des paiements ;

Ouvre à son profit une procédure de liquidation de biens ;

Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 29 janvier 2020 ;

Désigne le cabinet EPSILONE AUDIT ET CONSEILS, SARL représenté par son Directeur Associé Monsieur Moriba Koly KOUROUMA, Expert-Comptable, sis Conakry, Almamya, commune de Kaloum, SP 4011 Conakry, Tél : 00224 662 56 19 35, Email : contact@epsilone.net; en qualité de syndic à l’effet de procéder aux opérations de liquidation des biens de la Société Bellzone Holding.SA ;

Nomme Monsieur Sékou KANDE, Président de section au Tribunal du siège, en qualité de Juge-Commissaire ;

Dit qu’il sera statué sur la clôture de la liquidation des biens au plus tard au 29 janvier 2023.

Ordonne au greffier de porter sans délai la mention de la présente décision au Registre de commerce et du crédit mobilier et de la notifier-sans délai au ministère public près le Tribunal de première instance  de Kaloum ;

Ordonne au greffier la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif ;

Invite la société débitrice à se présenter, dans les trois jours de la présente décision, devant le syndic, muni de ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture ;

Impartit aux créanciers un délai de 60 jours à compter de la deuxième publication de la présente décision dans un journal d’annonces légales pour déclarer leurs créances et remettre leurs pièces justificatives contre récépissé auprès du syndic désigné ;

Ce délai est de 90 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 217 du même Acte ;

Dit que les dépenses seront employées en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. /.

 

Ref : Art.78.‐ A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1‐3 ci‐dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.

Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre‐vingt‐dix jours pour produire leurs créances.

La même obligation est faite au créancier qui, muni d’une créance a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.

Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut, de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.

La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

 

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