À travers un décret lu à la télévision nationale ce samedi 15 août 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya a fixé les statuts du Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic.
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Les présents statuts déterminent la mission, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic, en abrégé LCVD.
Le Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le Laboratoire central vétérinaire de diagnostic est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Élevage et de la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
Chapitre 2 : Missions et attributions.
Le Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic, de niveau hiérarchique équivalant à celui d’une Direction de l’administration centrale, a pour mission d’assurer le diagnostic des pathologies animales, la production et la vérification de la qualité des vaccins et des produits vétérinaires, l’analyse bromatologique et le contrôle de qualité sanitaire des denrées alimentaires animales et d’origine animale. À ce titre, il est particulièrement chargé :
● assurer le diagnostic des maladies animales, y compris les zoonoses ;
● évaluer la résistance antimicrobienne ;
assurer la production des vaccins vétérinaires ;
● évaluer la qualité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale et évaluer la qualité sanitaire et la valeur nutritive des aliments destinés à l’alimentation animale ;
● mener des recherches appliquées en santé animale ;
● élaborer les protocoles d’analyse de laboratoire ;
● réaliser des enquêtes de laboratoire ;moh
● participer à la vérification de la qualité des produits vétérinaires et des vaccins ;
● contribuer à l’éradication des maladies animales ;
● contribuer à l’étude des maladies parasitaires d’origine animale sur toute l’étendue du territoire national ;
● contribuer à la certification des produits et sous-produits d’origine animale ;
● contribuer à la formation des agents de terrain en matière de prélèvement, de conditionnement et de transport des échantillons de qualité ;
● coopérer avec les organismes nationaux, régionaux, internationaux pour le partage d’expériences en matière de laboratoire ;
● répondre à toute demande d’expertise relevant de son domaine de compétence ;
● participer aux différents colloques, conférences, séminaires et négociations sous-régionaux, régionaux, internationaux traitant des questions de diagnostic de laboratoire.
Chapitre 6 : Dispositions finales.
Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

